Art. 16. - Le transfert par le titulaire d'un compte ouvert au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques des sommes inscrites sur ce compte au profit d'un autre titulaire de compte n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 19, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé doivent contribuer au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou de création de nouvelles salles au sein des établissements existants.