Art. 2. - Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu » ne lui apparaît pas conforme au programme type visé à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, rejette la demande par une décision motivée.
Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu » lui apparaît conforme au programme type, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, saisit à fin d'instruction les services d'inspection visés à l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et en informe l'entreprise ou l'organisme postulant. Ces services d'inspection sont désignés en fonction du caractère national ou international de la destination du fret et selon les modalités définies par instruction des ministres signataires du présent arrêté.
Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, transmet aux services d'inspection les éléments suivants :
- le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant ;
- et, le cas échéant, les points qu'il souhaite voir vérifier plus en détail par des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile.