Art. 14. - I. - Le présent décret, à l'exception du point 7 de l'article 2 en tant qu'il concerne les écoles et les établissements d'enseignement du second degré et des points 8 à 12 du même article, est applicable dans les territoires d'outre-mer.
Pour son application dans ces territoires, le mot : « préfecture » est remplacé par les mots : « haut-commissariat ».
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le mot : « mairie » est remplacé par les mots : « circonscription territoriale ».
II. - Le présent décret, à l'exception du point 12 de l'article 2, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.