Art. 6. - L'article 6 du décret du 9 mars 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les créances détenues par un fonds commun de créances peuvent faire l'objet d'une cession, en une seule fois et pour leur totalité. Cette cession doit intervenir s'il est dans l'intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds et dans les cas suivants :
« - le fonds n'a pu acquérir des créances ou réémettre des parts après l'émission initiale des parts dans les conditions prévues dans le règlement du fonds ;
« - les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée représentent plus de 60 % de l'actif du fonds sur une durée de six mois ;
« - une circonstance nouvelle survient, indépendante du niveau constaté des défaillances des débiteurs, de nature à entraîner une dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts.
« Le règlement du fonds peut également prévoir une telle cession dans les cas suivants :
« - le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à 10 % du maximum du capital restant dû des créances non échues, constaté depuis la constitution du fonds ;
« - les parts du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur et à sa demande ;
« - les parts ne sont détenues que par le ou les cédants et à leur demande.
« La cession s'effectue selon les modalités prévues à l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. Le bordereau comporte les indications visées aux 1o à 4o de l'article 2 du présent décret.
« Le règlement du fonds mentionne expressément les règles applicables à la cession des créances. »