Art. 1er. - En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 et de l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93 susvisés, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 1997-1998 dans les conditions du présent arrêté.
Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 2,382 8 F par kilogramme de lait (2,454 3 F par litre).