Art. 1er. - L'article 14 (2o, A) de l'arrêté du 15 février 1973 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Indemnisation des participations au service de garde :
« A. - Ces participations sont indemnisées sur la base de taux forfaitaires communs à tous les praticiens concernés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent et selon les textes réglementaires qui leur sont applicables.
« Ces taux, ainsi que les limites des plafonds qui évoluent en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, sont fixés ainsi qu'il suit :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/1998 page 17584 à 17585
=============================================
Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures, l'astreinte se transforme en demi-garde. »