Art. 4. - Lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, les instituteurs stagiaires ne remplissent pas la condition prévue à l'article 3 ci-dessus pour être titularisés, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage.
La décision de prolongation est prise par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation, qui recueille l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.