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Article (Arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la formation et au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret no 98-500 du 22 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de l'Etat pour la Polynésie française)

Article (Arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la formation et au contrôle de l'aptitude pédagogique des instituteurs stagiaires recrutés en application du décret no 98-500 du 22 juin 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française dans le corps des instituteurs de l'Etat pour la Polynésie française)

Art. 4. - Lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, les instituteurs stagiaires ne remplissent pas la condition prévue à l'article 3 ci-dessus pour être titularisés, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage.

La décision de prolongation est prise par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du ministre du territoire chargé de l'éducation, qui recueille l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.