Art. 3. - Le contrôle physique des bagages de soute peut être réalisé à l'aide de l'un ou plusieurs des moyens et modalités ci-après :
a) Les équipements de détection dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
b) La fouille manuelle.
Des équipes de maîtres-chiens peuvent concourir à ces contrôles.