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Article (Décret no 98-1061 du 25 novembre 1998 relatif aux règles budgétaires et comptables et à diverses dispositions applicables aux caisses des écoles)

Article (Décret no 98-1061 du 25 novembre 1998 relatif aux règles budgétaires et comptables et à diverses dispositions applicables aux caisses des écoles)

Art. 2. - Dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, en application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du code général des collectivités territoriales, des données synthétiques suivantes :

1. Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

2. Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

3. Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.

Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif.

L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.

La population est déterminée conformément à l'article R. 212-8 du code des communes.

Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.