Art. 4. - Les concours prévus par l'article 1er du décret du 22 juin 1998 susvisé comportent une épreuve unique notée de 0 à 20 consistant en un commentaire oral prenant appui sur une fiche aide-mémoire suivi d'un entretien avec le jury.
Ce commentaire portera, au choix du candidat, soit sur une expérience pédagogique qu'il a vécue lui-même au cours des suppléances effectuées, soit sur des textes ou documents d'ordre pédagogique proposés par le jury (durée : quarante-cinq minutes pour la préparation et la rédaction de la fiche ; trente minutes pour le commentaire et l'entretien).