Art. 1er. - La prescription, l'importation, la fabrication, la préparation, la distribution en gros, le conditionnement, l'exploitation, la mise sur le marché, la publicité, la délivrance au détail à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation :
- des préparations telles que prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 511-1 du code de la santé publique exécutées à partir de souches homéopathiques d'origine humaine ;
- des médicaments fabriqués industriellement à partir de ces mêmes souches, autres que les spécialités pharmaceutiques concernées par la décision du directeur général de l'Agence du médicament visée ci-dessus, quelle que soit l'appellation utilisée pour les désigner ;
- desdites souches,
sont interdits à compter de la publication du présent arrêté.