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Article (Décret no 98-1090 du 4 décembre 1998 modifiant le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préémballées et le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article (Décret no 98-1090 du 4 décembre 1998 modifiant le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préémballées et le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Art. 3. - L'article 12 bis suivant est ajouté à la suite de l'article 12 du décret du 6 juin 1989 susvisé :

« Art. 12 bis. - Sans préjudice des traitements ou adjonctions mentionnés à l'article 3 du décret du 28 mars 1957 susvisé, une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, peut également faire l'objet des traitements suivants :

« - la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;

« - la séparation de constituants indésirables.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés au premier alinéa.

« L'application de ces traitements ne doit pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau. »