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Article (Arrêté du 20 juillet 1998 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers de marchandises)

Article (Arrêté du 20 juillet 1998 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers de marchandises)

Art. 5. - Les horaires de services et les livrets individuels de contrôles sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail des transports chargés du contrôle des entreprises ou établissements concernés.

Ils sont conservés par l'entreprise ou l'établissement pendant cinq ans au moins à partir du moment où ils ont cessé d'être utilisés.