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Article (Arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1131 (Toxiques emploi ou stockage des substances et préparations))

Article (Arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1131 (Toxiques emploi ou stockage des substances et préparations))

Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1131 (Toxiques emploi ou stockage des substances et préparations), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés :

1. Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 5 tonnes, mais inférieure à 50 tonnes ;

2. Substances et préparations liquides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 tonne, mais inférieure à 10 tonnes ;

3. Gaz ou gaz liquéfiés : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kilogrammes, mais inférieure à 2 tonnes,

sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.