Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1131 (Toxiques emploi ou stockage des substances et préparations), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés :
1. Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 5 tonnes, mais inférieure à 50 tonnes ;
2. Substances et préparations liquides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 tonne, mais inférieure à 10 tonnes ;
3. Gaz ou gaz liquéfiés : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kilogrammes, mais inférieure à 2 tonnes,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.