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Article (Arrêté du 21 août 1998 portant homologation de règlements de la Commission des opérations de bourse)

Article (Arrêté du 21 août 1998 portant homologation de règlements de la Commission des opérations de bourse)


A N N E X E

REGLEMENT No 98-02 RELATIF A L'INFORMATION A DIFFUSER A L'OCCASION DE PROGRAMMES DE RACHATS DE TITRES DE CAPITAL ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE

La Commission des opérations de bourse,

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,

Décide :

Article 1er

Champ d'application

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui réalisent un programme de rachat de leurs titres en application des articles 217-2 et 217-10 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au précédent alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Article 2

Information préalable au lancement d'un programme de rachat

Tout émetteur souhaitant réaliser un programme de rachat de ses titres établit une note d'information soumise au visa de la commission préalablement à l'assemblée générale des actionnaires appelée à autoriser ce programme.

La réalisation du programme de rachat ne peut être engagée avant le visa de cette note d'information par la Commission des opérations de bourse.

La note d'information indique :

- la répartition du capital de l'émetteur en faisant apparaître les titres qu'il détient directement ou indirectement ;

- les finalités du programme de rachat ;

- la part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir et le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme ;

- la part maximale du programme réalisée par voie d'acquisition de blocs de titres ;

- la durée et le calendrier du programme de rachat ;

- les modalités de financement du programme de rachat ;

- les éléments permettant d'apprécier l'incidence du programme sur la structure financière, les résultats de l'émetteur, la valeur de l'actif net et le bénéfice net, par titre de capital ;

- les régimes fiscaux des rachats ;

- les intentions de la personne contrôlant, seule ou de concert, l'émetteur ;

- l'utilisation des titres rachetés.

Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l'une des informations énumérées ci-dessus doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public par voie de communiqué établi selon les modalités prévues par le règlement no 90-02.

Article 3

Conditions d'attribution du visa

La commission dispose d'un délai d'examen du projet de note d'information de cinq jours de bourse suivant le jour de son dépôt.

Si, dans ce délai, l'émetteur ne satisfait pas aux demandes d'explication ou de justification de la commission, celle-ci peut soit prolonger ce délai d'une nouvelle période de cinq jours, soit, par décision motivée, refuser son visa. Elle informe l'émetteur concerné de cette décision et la porte à la connaissance du public par voie de communiqué. La commission peut demander à faire figurer sur la note d'information un avertissement rédigé par ses soins.

Article 4

Diffusion de la note d'information

La note d'information est mise à la disposition des personnes appelées à autoriser le programme au plus tard quinze jours avant leur décision. La diffusion est assurée soit par un envoi nominatif, soit par la publication de la note d'information dans au moins un quotidien d'information financière de diffusion nationale, soit par la publication, selon les mêmes modalités, d'un résumé de cette note d'information et la mise à disposition gratuite sur simple demande du document complet.

Article 5

Déclaration des émetteurs

Les émetteurs pour lesquels un programme de rachat de titres est en cours de réalisation informent mensuellement la Commission des opérations de bourse du nombre des actions achetées et de leur coût moyen pondéré tant pour le mois écoulé que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat.

Article 6

Autres déclarations

Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement la commission du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.

Article 7

Annulation des titres rachetés

Les émetteurs déclarent à la Commission des opérations de bourse le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation.

Article 8

Disposition transitoire

Les émetteurs qui ont été autorisés par leur assemblée générale à réaliser un programme de rachat avant l'entrée en vigueur du présent règlement établissent la note d'information selon les modalités prévues à l'article 2.

REGLEMENT No 98-03 RELATIF AUX INTERVENTIONS

DES EMETTEURS SUR LEURS PROPRES TITRES

La Commission des opérations de bourse,

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,

Décide :

Article unique

Le chapitre II, son intitulé et les articles 6 à 11 du règlement no 90-04 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Intervention des émetteurs sur leurs propres titres

« Article 6

« Champ d'application

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux interventions d'une société agissant sur ses propres titres, directement ou par personne interposée :

« - réalisées dans le cadre des articles 217-2 et 217-10 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée ;

« - ou sur les instruments financiers dérivés du titre de capital.

« Elles sont également applicables :

« - à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au précédent alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« - aux interventions des dirigeants de la personne morale concernée sur les titres et pour le compte de celle-ci.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux interventions réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre de ses activités pour le compte de tiers.

« Article 7

« Légitimité des interventions

« Les interventions des émetteurs ne doivent pas avoir pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché et d'induire autrui en erreur.

« Ces interventions sont réputées légitimes lorsqu'elles obéissent aux conditions suivantes :

« - elles sont effectuées par un seul intermédiaire par séance de bourse, sauf pendant la période située entre l'annonce d'une émission et un mois après la cotation des titres émis lorsqu'elles sont faites en vue d'assurer la bonne fin de cette émission ;

« - elles ne peuvent être réalisées à un prix supérieur au cours de bourse quand les transactions sont réalisées par cessions de blocs ;

« - elles sont situées à l'intérieur de la fourchette définie par le cours le plus bas et le cours le plus élevé atteint au cours de la séance de bourse.

« Pour les titres cotés en continu :

« - elles ne concourent à la formation du cours ni avant l'ouverture de la séance de bourse, ni à l'ouverture de la séance ou à la première cotation du titre, ni à la reprise des cotations suivant une suspension, individuelle ou générale, ou une réservation du titre, ni, selon le cas, dans la dernière demi-heure de la séance de bourse ou au fixing de clôture ;

« - elles n'ont pas pour objectif d'influer sur le cours de compensation d'un instrument financier dérivé du titre du capital ;

« - elles représentent un volume maximal de 25 % de la moyenne des transactions quotidiennes constatées sur une période de référence précédant l'intervention de cinq jours de bourse pour les valeurs cotées sur le marché à règlement mensuel, trente jours de bourse pour les valeurs cotées sur les marchés dont les titres sont négociés au comptant, cette disposition ne s'appliquant pas aux transactions de blocs de titres.

« Pour les titres cotés au fixing, elles représentent un volume maximal de 25 % de la moyenne des transactions quotidiennes constatées sur une période de référence de trente jours de bourse précédant l'intervention.

« Article 8

« Périodes d'abstention

« Sans préjudice des dispositions du règlement no 90-08, un émetteur doit s'abstenir d'intervenir sur ses propres titres :

« - pendant une période de quinze jours précédant la date à laquelle ses comptes consolidés, ou, à défaut, ses comptes annuels, sont rendus publics ;

« - pendant la période comprise entre la date à laquelle cet émetteur a connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une influence significative sur le cours des titres de l'émetteur et la date à laquelle cette information est rendue publique. »