Art. 2. - L'article 6 du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes :
« a) Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;
« b) L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation susvisé, la mention du pays d'origine ;
« c) L'indication de la mention de la composition analytique de l'eau minérale naturelle préemballée se rapportant à ses constituants caractéristiques ;
« d) L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
« e) L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ;
« f) Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants qui excèdent les concentrations fixées en application du II de l'article 4 du présent décret.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées au d, au e et au f du I du présent article. »