A N N E X E
REGLEMENT GENERAL
DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
TITRE V
REGLEMENT GENERAL
DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS
TITRE V
LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION
Chapitre Ier
Règles générales et dispositions communes
Article 5-1-1
Les chapitres Ier à VII du présent titre définissent les règles applicables aux offres publiques d'acquisition par une personne agissant seule ou de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, de titres de capital ou titres de créance négociés sur un marché réglementé. Les dispositions des articles 5-6-1 à 5-6-4 sont également applicables aux sociétés dont les titres de capital ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.
Le conseil peut appliquer ces règles, à l'exception de celles fixées par les chapitres IV, V et VII, aux offres publiques visant les titres de sociétés de droit étranger négociés sur un marché réglementé français.
Ces règles fixent le processus général de conduite d'une offre publique en vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché ; elles ont pour objet d'assurer le respect par l'ensemble des parties à une offre des principes d'égalité des actionnaires, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.
Article 5-1-2
Sauf exceptions prévues à l'article 5-3-2, l'offre publique doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée.
Article 5-1-3
L'offre peut consister en :
- une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange contre des titres émis ou à émettre ou un règlement en titres et en numéraire ;
- une offre alternative ;
- une offre principale assortie d'une option subsidiaire présentant le caractère d'un accessoire indissociable.
Lorsque l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec règlement en titres et en numéraire, le conseil apprécie la qualification - OPA ou OPE - donnée à son opération par l'initiateur.
L'initiateur peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse être exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractère subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre défini à l'article 5-1-4. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différée.
Article 5-1-4
Le projet d'offre publique est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissements agissant pour le compte du ou des initiateurs, agréés pour exercer l'activité de prise ferme.
Le dépôt est effectué par lettre adressée au conseil garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur.
Cette lettre précise :
- les objectifs et intentions de l'initiateur ;
- le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été ou peut être réalisée ;
- le prix ou les parités d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;
- éventuellement, le seuil, exprimé en capital ou en droits de vote, en deçà duquel il se réserve la faculté de renoncer à son opération.
La lettre est accompagnée des copies du projet de note d'information ou de communiqué soumis à la Commission des opérations de bourse et des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée.
Article 5-1-5
Si le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet effet.
En fonction des dispositions légales, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, le conseil peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale de ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé.
Article 5-1-6
Dès le dépôt du projet d'offre, le président du conseil demande à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation.
Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.
La demande est faite auprès de plusieurs entreprises de marché s'il y a lieu.
Article 5-1-7
Le conseil rend publiques les principales dispositions du projet d'offre. Cette publication marque le début de la période d'offre qui prend fin à la publication des résultats.
Article 5-1-8
Le conseil dispose d'un délai de cinq jours d'ouverture du marché réglementé, ci-après désignés jours de bourse, suivant la publication du dépôt du projet d'offre pour examiner la recevabilité du projet d'offre.
Il est habilité à exiger de l'établissement présentateur toutes justifications et garanties appropriées et à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai prévu à l'alinéa précédent recommence à courir à réception des éléments requis.
Article 5-1-9
Pour apprécier la recevabilité du projet d'offre, le conseil examine :
- les objectifs et intentions de l'initiateur ;
- le prix ou la parité d'échange, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée ;
- la nature, les caractéristiques, la cotation ou le marché des titres proposés en échange ;
- le seuil en deçà duquel l'initiateur s'est réservé la faculté de renoncer à son offre.
Le conseil peut demander à l'initiateur de modifier son projet s'il considère qu'il peut porter atteinte aux principes définis par l'article 5-1-1.
Article 5-1-10
Le conseil publie sa décision sur la recevabilité et fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues. Il en informe l'entreprise de marché.
Article 5-1-11
A compter du début de la période d'offre et jusqu'à la clôture de l'offre, l'ensemble des ordres portant sur les titres visés par l'offre sont exécutés sur le ou les marchés réglementés sur lesquels les titres sont admis sans que les investisseurs puissent faire usage de la procédure prévue à l'article 4-1-32. Il est dérogé à cette obligation lorsque la transaction, incluse dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constitue un élément nécessaire.
Les règles des marchés réglementés fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa et arrêtent les modalités des garanties et couvertures exigibles.
Article 5-1-12
La durée d'une offre s'entend de sa date d'ouverture à sa date de clôture. Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre transmettent leurs ordres pendant la durée de l'offre.
Article 5-1-13
Pendant la durée d'une offre, le conseil peut en proroger la date de clôture.
Article 5-1-14
Le conseil publie les résultats de l'offre publique qui lui sont transmis, selon le cas, par l'entreprise de marché concernée ou par l'établissement présentateur.
Article 5-1-15
Le conseil reçoit et publie les déclarations d'achat et de vente portant sur des titres concernés par une offre publique effectuées en application des règles fixées par la Commission des opérations de bourse.
Chapitre II
Les offres publiques sur titres de capital
(Procédure normale)
Section 1
Généralités
Article 5-2-1
La procédure normale d'offre publique est applicable quand l'initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.
Les personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre transmettent leurs ordres aux établissements teneurs de leurs comptes pendant la durée de l'offre. Ces ordres ne peuvent être révoqués que jusques et y compris le jour de clôture de l'offre.
Article 5-2-2
L'offre publique est ouverte après publication de la note d'information ayant reçu le visa de la Commission des opérations de bourse établie par l'initiateur et après réception par le conseil, le cas échéant, des autorisations préalables requises par la législation en vigueur. La date d'ouverture de l'offre est publiée par le conseil.
Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de publication de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée. Le délai entre la date de cette publication et la date de clôture est de vingt-cinq jours de bourse sans que la durée de l'offre puisse excéder trente-cinq jours de bourse.
En accord avec le conseil, l'entreprise de marché concernée fait connaître les conditions et délais prévus pour le dépôt par les teneurs de compte des titres apportés et pour la livraison et le règlement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront disponibles.
Le conseil publie la date de clôture de l'offre et la date de résultats.
Article 5-2-3
L'entreprise de marché informe le conseil du nombre de titres présentés en réponse. Le conseil publie le résultat de l'offre et, si l'offre comporte une suite positive, fait connaître le nombre de titres acquis par l'initiateur. L'entreprise de marché rend publiques les conditions de règlement et de livraison des titres acquis ou, si l'offre est déclarée sans suite, la date à laquelle les titres seront restitués aux teneurs de compte déposants.
Section 2
Offres concurrentes et surenchères
Article 5-2-4
A dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de bourse au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente peut être déposé auprès du conseil.
Article 5-2-5
Pendant la durée de son offre et jusqu'à la clôture de celle-ci, l'initiateur a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la dernière offre publique concurrente ouverte.
Article 5-2-6
Pour être déclarée recevable, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.
Dans tous les autres cas, le conseil déclare recevable le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies à l'article 5-1-9, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.
Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée recevable si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime le seuil en deçà duquel il se réserve la faculté de renoncer à son opération.
Article 5-2-7
Une offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 5-2-2. Lorsque le conseil en arrête le calendrier, il aligne les dates de clôture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article 5-1-13.
L'ouverture d'une offre publique concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure.
Article 5-2-8
S'il déclare une surenchère recevable, le conseil apprécie s'il y a lieu de proroger la date de clôture de la ou des offres publiques et de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre ou aux offres.
Article 5-2-9
L'initiateur peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de bourse suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchère concurrente. Il informe le conseil de sa décision, qui fait l'objet d'une publication.
L'initiateur peut également renoncer à son offre si, pendant la période d'offre, la société visée adopte des mesures d'application certaine et immédiate modifiant sa consistance. Il ne peut user de cette faculté sans l'autorisation préalable du conseil.
Article 5-2-10
Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre publique, le conseil, en vue d'accélérer la confrontation des offres publiques dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives.
Le conseil fait connaître sa décision et les modalités de sa mise en oeuvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision du conseil sur chaque surenchère, ne peut être inférieur à trois jours de bourse.
Section 3
Interventions sur le marché
Article 5-2-11
A dater de la reprise des négociations sur les titres visés par l'offre publique et jusqu'à la publication des résultats de celle-ci, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie d'une faculté de renonciation et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur le marché des titres de la société visée.
Jusqu'à la clôture de l'offre, lorsque l'intervention sur le marché est réalisée au-dessus du prix d'offre, le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé sur le marché est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre. La même règle s'applique, le cas échéant, au marché des droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société visée.
Après la clôture de l'offre et jusqu'à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.
Article 5-2-12
Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent intervenir sur le marché des titres de la société visée pendant la période d'offre. Du dépôt du projet d'offre jusqu'à la clôture de l'offre, ils ne peuvent non plus intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange.
Article 5-2-13
Pendant la période qui s'écoule entre la clôture de l'offre et soit la date de la communication par le conseil de la suite positive de l'offre prévue à l'article 5-2-3, soit la date à laquelle les titres seront restitués aux intermédiaires déposants, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder sur le marché des titres de la société visée.
Article 5-2-14
Les règles des articles 5-2-11 à 5-2-13 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un établissement conseil de l'initiateur ou présentateur de l'offre.
Cependant, ledit établissement est autorisé :
- à intervenir sur les titres concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre publique ;
- à intervenir sur le marché quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.
Chapitre III
Les offres publiques d'achat ou d'échange
de titres de capital (procédure simplifiée)
Article 5-3-1
Pour l'acquisition de titres de capital et de titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d'une société, le conseil peut autoriser l'emploi d'une procédure simplifiée d'offre publique d'achat ou d'échange.
Article 5-3-2
L'emploi de la procédure simplifiée d'offre publique peut être autorisé dans les cas suivants :
a) Une offre émise par un actionnaire détenant directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, la moitié au moins du capital et des droits de vote d'une société ;
b) Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou indirectement ;
c) Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;
d) Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article 217-1-A de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 ;
e) Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article 217-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 ;
f) Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;
g) Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès au capital.
Article 5-3-3
L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats sur le marché, aux conditions fixées lors de l'ouverture de l'offre, sauf dans les cas d'offre limitée prévus par les articles 5-3-2 paragraphes b, d, e, 5-3-5 et 5-3-6.
L'offre publique d'échange simplifiée est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.
Avec l'accord du conseil, la durée d'une offre publique simplifiée peut être limitée à dix jours de bourse s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de bourse dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article 217-1-A de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
Article 5-3-4
Si l'offre publique est une offre d'achat résultant de l'application du paragraphe a de l'article 5-3-2 et sous réserve des dispositions de l'article 5-1-9, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord du conseil, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de bourse précédant la publication de l'avis de dépôt du projet d'offre publique.
Article 5-3-5
Dans le cas d'une offre publique visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droit de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote qu'il détient déjà.
Article 5-3-6
Si l'initiateur d'une offre publique simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.
La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du paragraphe d de l'article 5-3-2 s'opère dans les conditions prévues par le décret visé à l'article 217-1-A de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur le marché des titres concernés.
Article 5-3-7
Les dispositions des articles 5-2-12 à 5-2-14 s'appliquent aux offres publiques simplifiées.
Chapitre IV
La procédure de garantie de cours
Article 5-4-1
Est tenue de déposer un projet de garantie de cours une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, qui acquiert ou est convenue d'acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu'elle détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote d'une société.
Ce projet précise l'identité du ou des cédant(s) et concessionnaire(s) du bloc, la quantité de titres cédés, la date, le mode de réalisation et le prix de la cession, ainsi que toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation de l'opération.
Article 5-4-2
L'acquéreur du bloc s'engage à se porter acquéreur sur le marché, pendant une durée de dix jours de bourse minimum, de tous les titres présentés à la vente au prix auquel la cession des titres a été ou doit être réalisée, et seulement à ce cours ou à ce prix.
Le conseil peut autoriser un prix d'offre inférieur dans l'hypothèse où la cession serait assortie d'une clause de garantie visant un risque identifié ou d'un règlement différé, pour la totalité ou pour partie. Dans le cas d'un différé de règlement, le taux d'actualisation retenu ne peut être supérieur au taux du marché constaté lors de la cession.
Article 5-4-3
Faisant application de l'article 5-5-2, le conseil peut placer sous le régime de l'offre publique un projet d'acquisition, ou l'acquisition, d'un ou plusieurs blocs de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dans les cas suivants :
a) La transaction est assortie d'éléments connexes susceptibles d'affecter l'égalité, posée par l'article 5-4-2, premier alinéa, entre le prix payé pour le bloc majoritaire et le prix offert aux autres actionnaires ;
b) Le ou les blocs sont acquis auprès de personnes qui ne détenaient pas préalablement, de concert entre elles ou avec le cessionnaire, la majorité des droits de vote de la société.
Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'offre publique se déroule selon la procédure simplifiée de l'article 5-3-3 si l'initiateur détient, après acquisition du ou des blocs de titres, la majorité du capital et des droits de vote de la société.
Chapitre V
Le dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique
Article 5-5-1
Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société concernée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote.
Article 5-5-2
Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré recevable par le conseil.
Le projet d'offre publique ne peut comporter aucune clause prévoyant la présentation nécessaire d'un nombre minimal de titres pour que l'offre ait une suite positive. Sous cette réserve, les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.
Le conseil peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire du seuil visé au premier alinéa si le dépassement porte sur moins de 3 % du capital ou des droits de vote et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement, les droits de vote correspondants.
Article 5-5-3
Lorsque plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est détenu par une autre société et constitue une part essentielle de ses actifs, l'obligation définie à l'article 5-5-2 s'applique quand :
- une personne vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 ;
- un groupe de personnes agissant de concert vient à détenir plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société détentrice sans qu'aucune d'entre elles continue à disposer, à elle seule, du contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi précitée.
Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert sont tenues au respect de l'obligation définie à l'article 5-5-2 lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apports plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d'une société dès lors que ces titres représentent une part essentielle des actifs de l'entité absorbée ou apportée.
Article 5-5-4
Les dispositions de l'article 5-5-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent le nombre des titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent d'au moins 2 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société.
Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent le conseil informé des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. Le conseil rend ces informations publiques.
Article 5-5-5
Le conseil peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils visés aux articles 5-5-2 et 5-5-4 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :
a) Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société, à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;
b) Avec un ou plusieurs actionnaires, qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote de la société, à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 5-5-2 et 5-5-4.
Tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu à offre publique.
Article 5-5-6
Le conseil peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès de lui remplir l'une des conditions énumérées à l'article 5-5-7.
Le conseil se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.
Article 5-5-7
Les cas dans lesquels le conseil peut accorder une dérogation sont les suivants :
a) Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;
b) Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;
c) Opération de fusion ou d'apports d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;
d) Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées d'un accord constitutif d'une action de concert ;
e) Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existants dans la société visée ;
f) Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ;
g) Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe.
Article 5-5-8
Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, le conseil peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée.
Dans les autres cas prévus à l'article 5-5-7, ainsi que dans les situations visées à l'article 5-5-5, le conseil peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.
Le conseil est informé du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en oeuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.
Si le conseil accorde la dérogation demandée, il publie sa décision. Cette publication précise notamment le motif de la dérogation accordée, et, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.
Chapitre VI
Les offres publiques de retrait
Article 5-6-1
Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander au conseil de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le conseil se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur. S'il déclare la demande recevable, il la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par le conseil, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.
Article 5-6-2
Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-357 du 24 juillet 1966 au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander au conseil de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le conseil se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur. S'il déclare la demande recevable, il la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par le conseil, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.
Article 5-6-3
Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès du conseil un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.
Article 5-6-4
Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès du conseil un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.
Article 5-6-5
Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.
L'initiateur du projet d'offre précise au conseil s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé où ils sont admis.
Article 5-6-6
La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société informent le conseil :
- lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;
- lorsqu'elles décident le principe de la fusion-absorption de cette société par la société qui en détient le contrôle, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.
Le conseil apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en oeuvre d'une offre publique de retrait.
Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions qui puissent être jugées recevables.
Article 5-6-7
L'offre publique de retrait est réalisée par achats sur le marché au prix de l'offre pendant une période de dix jours de bourse au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché.
Les dispositions des articles 5-2-12 à 5-2-14 s'appliquent aux offres publiques de retrait.
Chapitre VII
Le retrait obligatoire
Article 5-7-1
A l'issue d'une offre publique de retrait réalisée en application de l'article 5-6-1, 5-6-2, 5-6-3 ou 5-6-4, l'actionnaire ou le groupe majoritaire peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ou les porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote moyennant indemnisation de ces derniers.
Lors du dépôt du projet de l'offre, l'initiateur fait connaître au conseil s'il se réserve la faculté de demander la mise en oeuvre du retrait obligatoire une fois l'offre terminée et en fonction de son résultat, ou s'il demande que le retrait obligatoire soit réalisé dès la clôture de l'offre publique de retrait.
A l'appui du projet d'offre, l'initiateur fournit au conseil une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. Cette évaluation est assortie de l'appréciation d'un expert indépendant dont l'agrément a été préalablement soumis au conseil et notifié par lui à la Commission des opérations de bourse qui dispose d'un droit d'opposition.
Le conseil examine le projet d'offre dans les conditions prévues par l'article 5-1-9.
Article 5-7-2
Si, lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur s'est réservé la faculté de procéder après l'offre au retrait obligatoire, il indique au conseil, dans un délai maximal de dix jours de bourse après la clôture de l'offre, s'il renonce ou non à cette faculté. Sa décision est rendue publique par le conseil.
Si l'initiateur décide de procéder au retrait obligatoire, il fait connaître au conseil le prix proposé pour l'indemnisation. Ce prix est au moins égal au prix de l'offre publique de retrait. Il lui est supérieur si des événements susceptibles d'influer sur la valeur des titres concernés sont intervenus depuis la recevabilité de l'offre publique de retrait.
La décision sur le retrait obligatoire est rendue publique par le conseil qui précise ses conditions de mise en oeuvre, et notamment la date à laquelle elle devient exécutoire, le délai entre la décision et son exécution ne pouvant être inférieur au délai visé dans l'article 3 du décret no 96-869 du 3 octobre 1996. Cette décision entraîne la radiation des titres concernés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis.
Les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre publique de retrait au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans des conditions fixées par une décision du conseil.
Article 5-7-3
Si, lors du dépôt du projet d'offre, l'initiateur a demandé au conseil de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre et quel qu'en soit le résultat, l'avis d'ouverture de l'offre publié par l'entreprise de marché précise les conditions de mise en oeuvre du retrait obligatoire, et notamment la date de sa prise d'effet.
Dès la clôture de l'offre publique de retrait, les titres concernés sont radiés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par une décision du conseil.