Art. 1er. - I. - Le quatrième alinéa de l'article R. 221-10 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. »
II. - A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « , mis à disposition » sont ajoutés après le mot : « affectés ».