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Article (Décret no 98-1040 du 18 novembre 1998 portant modification de la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle)

Article (Décret no 98-1040 du 18 novembre 1998 portant modification de la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle)

Art. 1er. - Sont insérés au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire), après l'article R. 321-7, un article R. 321-8 et un article R. 321-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 321-8. - La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application du 1o de l'article L. 321-5 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :

« A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :

« 1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1.

« Les sociétés concernées auront également la faculté :

« a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;

« b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.

« 2. Comme indicateurs de gestion :

« a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;

« b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :

« - l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;

« - les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;

« c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;

« d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;

« e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;

« f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;

« B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :

« 1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :

« - le coût de la gestion de ces actions ;

« - les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

« 2. Une description des procédures d'attribution ;

« 3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.

« C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.

« Art. R. 321-9. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend :

« a) D'une part, des concours apportés à la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

« b) D'autre part, des actions propres à assurer la défense et la promotion de la création.

« L'aide à la formation d'artistes mentionnée au même article s'entend de la formation d'auteurs et de la formation d'artistes-interprètes. »