Art. 1er. - Sont insérés au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire), après l'article R. 321-7, un article R. 321-8 et un article R. 321-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 321-8. - La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application du 1o de l'article L. 321-5 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
« A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :
« 1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1.
« Les sociétés concernées auront également la faculté :
« a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;
« b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.
« 2. Comme indicateurs de gestion :
« a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;
« b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :
« - l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;
« - les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;
« c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;
« d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;
« e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;
« f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;
« B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :
« 1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :
« - le coût de la gestion de ces actions ;
« - les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
« 2. Une description des procédures d'attribution ;
« 3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.
« C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
« Art. R. 321-9. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend :
« a) D'une part, des concours apportés à la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
« b) D'autre part, des actions propres à assurer la défense et la promotion de la création.
« L'aide à la formation d'artistes mentionnée au même article s'entend de la formation d'auteurs et de la formation d'artistes-interprètes. »