Art. 2. - Les coefficients de modulations prévus à l'article 4 du décret du 17 février 1999 susvisé sont les suivants :
- ingénieurs généraux des ponts et chaussées et ingénieurs en chef des ponts et chaussées : de 67 % à 133 % du taux moyen ;
- ingénieurs des ponts et chaussées et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat chefs d'arrondissement et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat : de 73,5 % à 122,5 % du taux moyen ;
- ingénieurs des travaux publics de l'Etat : de 85 % à 115 % du taux moyen ;
- assistants techniques des travaux publics de l'Etat, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques : de 90 % à 110 % du taux moyen.
Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, des coefficients de modulation individuels inférieurs aux minima prévus peuvent être exceptionnellement attribués.