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Article (Arrêté du 17 février 1999 fixant les modalités d'application du décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Article (Arrêté du 17 février 1999 fixant les modalités d'application du décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Art. 2. - Les coefficients de modulations prévus à l'article 4 du décret du 17 février 1999 susvisé sont les suivants :

- ingénieurs généraux des ponts et chaussées et ingénieurs en chef des ponts et chaussées : de 67 % à 133 % du taux moyen ;

- ingénieurs des ponts et chaussées et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat chefs d'arrondissement et ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat : de 73,5 % à 122,5 % du taux moyen ;

- ingénieurs des travaux publics de l'Etat : de 85 % à 115 % du taux moyen ;

- assistants techniques des travaux publics de l'Etat, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques : de 90 % à 110 % du taux moyen.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, des coefficients de modulation individuels inférieurs aux minima prévus peuvent être exceptionnellement attribués.