Art. 4. - Le contrôleur d'Etat formule, le cas échéant, toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles.
Ainsi, il est destinataire, en temps utile, des projets relatifs :
- aux procédures de gestion comptable et financière, et notamment à celles relatives au contrôle interne et au contrôle de gestion ;
- au budgets et décisions modificatives relatifs à l'établissement et aux fonds à caractère budgétaire dont la gestion lui est confiée ;
- aux réformes de l'organisation et des structures de l'établissement ;
- aux conventions par lesquelles l'établissement bénéficie, sans remboursement du salaire et des charges, d'agents mis à disposition par un organisme local.