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Article (Décret no 98-1103 du 8 décembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire)

Article (Décret no 98-1103 du 8 décembre 1998 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire)

Art. 7. - Le cinquième alinéa de l'article R. 128 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par l'article L. 1er a été prononcée, le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur peut, avant la restitution du permis de conduire, prescrire un nouvel examen à l'effet de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. »