Art. 125. - L'article D. 454 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
II. - Au troisième alinéa, les mots : « Dans l'un et l'autre cas, » sont supprimés.
III. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance. »