Art. 62. - L'article D. 277 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « une prison » sont remplacés par les mots : « un établissement pénitentiaire » et les mots : « par le directeur régional des services pénitentiaires ou par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par le chef d'établissement ». Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national. »