Art. 4. - Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des « techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile » ou dans le corps des « assistants d'administration de l'aviation civile » sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.