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Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)

Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)

Art. 10. - Tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'homologation doit être porté sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui le soumet, pour avis, au comité d'homologation et, le cas échéant, à la commission d'étude de la toxicité.