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Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 107

I. - Après l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 287 ainsi rédigé :

« Art. L. 287. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.

« L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 287 du même livre, il est ajouté un article L. 288 ainsi rédigé :

« Art. L. 288. - Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission. »

III. - Après l'article L. 81 du même livre, il est inséré un article L. 81 A ainsi rédigé :

« Art. L. 81 A. - Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro. »

IV. - L'article L. 152 du même livre est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

« 1o A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

« 2o Au calcul des prestations ;

« 3o A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;

« 4o A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement. » ;

2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques. » ;

3o Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents des administrations fiscales ».

V. - Après l'article 1753 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 1753 bis B ainsi rédigé :

« Art. 1753 bis B. - Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article 226-21 du code pénal. »

VI. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application des I, III et IV du présent article.

VII. - Les articles L. 154 à L. 157, L. 159, L. 160 et L. 162 du livre des procédures fiscales sont abrogés.