Article 12
I. - Au 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « agréées en application de l'article L. 128 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée ».
II. - Au 1o bis du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : « agréées en application de l'article L. 128 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée ».