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Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article (LOI de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) (1))

Article 12

I. - Au 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « agréées en application de l'article L. 128 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée ».

II. - Au 1o bis du 7 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : « agréées en application de l'article L. 128 du code du travail, » sont remplacés par les mots : « conventionnées, visées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée ».