Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié susvisé est complété comme suit :
Dans le paragraphe A (Qualité de récupération des effluents d'élevage), remplacer le titre du second tableau : « Elevages de volailles sauf palmipèdes » par : « Elevages de volailles » ;
Dans le paragraphe B (Qualité de l'épandage) :
Ajouter, dans le deuxième paragraphe, sous le tableau, après le troisième alinéa :
« - un équivalent palmipède produit (EPP) : 0,100 kg »,
et remplacer le dernier alinéa par :
« - une unité gros bétail (UGB) : 73 kg, soit l'équivalence de 21 PCP, 146 PP, 17 m2 de VC, 730 EPP ».