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Article (Arrêté du 26 novembre 1998 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 26 novembre 1998 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Art. 12. - L'annexe II (Prime pour épuration) de l'arrêté du 28 octobre 1975 est modifiée comme suit :

- dans la liste des dispositifs de traitement pouvant faire l'objet d'une prime pour épuration, le terme : « Epandage agricole » est supprimé et remplacé par : « Epandage » ;

- le libellé du chapitre Ier « Renseignements à fournir par le redevable » est complété par : « et le bénéficiaire de la prime » ;

- dans le premier alinéa, les mots : « par le redevable » sont supprimés ;

- le libellé du chapitre I-1.7 : « Epandage agricole » est supprimé et remplacé par : « Epandage » ;

- le contenu du chapitre cité ci-dessus est supprimé et remplacé par :

« Plan d'épandage (identification et localisation des parcelles aptes à l'épandage, cultures, surface prévue pour l'épandage, nature des matières qui seront épandues et doses prévues, calendrier prévisionnel d'épandage...).

Plan des ouvrages de stockage.

Descriptif des caractéristiques fonctionnelles des matériels d'épandage » ;

- le premier alinéa du chapitre I-2 (Renseignements annuels), « D'une manière générale, le bénéficiaire de la prime devra fournir : » est supprimé ;

- le titre I-2.5 : « Epandage agricole » est supprimé et remplacé par : « Epandage » ;

- chapitre I-2.51, le contenu de ce chapitre est supprimé et remplacé par :

« Bilan annuel, par îlot cultural, des apports (quantité et nature) de l'épandage.

Cahier d'épandage enregistrant, au jour le jour, les dates d'épandage, les parcelles avec références cadastrales, la nature des produits et les quantités épandues, les surfaces sur lesquelles ils ont été épandus.

En outre, fourniture des informations, études et bilans correspondant au niveau d'efficacité épuratoire recherché, notamment étude de périmètre d'épandage, informations sur l'équilibre hydrique, bilans agronomiques, bilans matières permettant de calculer les rendements épuratoires. » ;

- chapitre II-2 (Epandage), le texte allant de : « L'épandage peut être considéré comme un dispositif... » jusqu'au dernier alinéa du chapitre II-2.15 finissant par : « ... à leur utilisation par le couvert végétal et pour contrôler leurs stocks dans le sol. » est supprimé et remplacé par :

« L'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- apports de substances toxiques inférieurs aux doses ayant des effets toxiques à court terme ou long terme pour les sols ou les plantes ;

- existence d'un stockage de sécurité étanche, ou bien, en cas d'impossibilité d'épandage, arrêt de la production des pollutions à épandre ;

- absence de ruissellement et de stagnation ;

- maintien en bon état des sols et du couvert végétal des terrains d'épandage ;

- exploitation en production végétale afin que les éléments apportés soient utilisés par les cultures. »

2.1. Cas général.

En ce qui concerne les pollutions autres que celles d'élevage, lorsque l'épandage peut être considéré comme un dispositif d'épuration, son efficacité épuratoire est appréciée selon les dispositions suivantes.

2.11. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis de l'azote réduit (NR), de l'azote oxydé (NO), du phosphore total (P).

Lorsque leurs critères spécifiques diffèrent, cette appréciation est conduite séparément pour chacun des éléments, d'une part, l'azote (N) sous ses deux formes (NR et NO) et, d'autre part, le phosphore total (P).

L'appréciation « médiocre » est portée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- évaluation des quantités produites de matières à épandre par ratios en fonction de l'activité polluante ou par mesures ;

- évaluation des charges polluantes des matières à épandre par analyses périodiques ;

- tenue à jour d'un cahier d'épandage.

L'appréciation « moyen » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « médiocre », les conditions suivantes sont réunies :

- existence d'un plan d'épandage ;

- stockages suffisants et adaptés.

L'appréciation « bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « moyen », les conditions suivantes sont réunies :

- une étude de périmètre d'épandage (étude générale concernant l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées pour l'épandage) a été réalisée et les contraintes identifiées par cette étude respectées. L'étude a pour objet de connaître leur aptitude à l'épandage et de définir le mode d'épandage (gestion des parcelles, calendrier et doses des apports...) le plus efficace pour éliminer les pollutions. Elle comprend le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion ;

- les matériels d'épandage sont adéquats ;

- les sols sont constamment en équilibre hydrique, les volumes apportés ne dépassant jamais les possibilités d'évapotranspiration et d'absorption des sols sans saturation de leur couche superficielle.

L'appréciation « très bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « bon », les conditions suivantes sont réunies :

- la comparaison des exportations par les récoltes prévues et des divers apports effectifs, organiques et minéraux, sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique global sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles ont été épandues les pollutions ;

- la structure et la qualité des sols ne sont pas altérées par l'épandage.

Appréciation « excellent, premier niveau ».

L'azote réduit, l'azote oxydé et le phosphore total bénéficient d'un rendement épuratoire de 0,95 lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

- l'épandage répond aux conditions relatives à la classe « très bon » ;

- la comparaison des exportations par les récoltes effectivement réalisées et des divers apports effectifs, organiques et minéraux, sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique global sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles ont été épandues les pollutions, et cela simultanément pour chacun des paramètres agronomiques (N, P) dont l'apport par les matières polluantes épandues est significatif.

Appréciation « excellent, deuxième niveau ».

Le rendement peut être porté au-delà de 0,95 si en outre les conditions suivantes sont réunies :

- la comparaison de l'ensemble des fournitures (fournitures du sol et apports divers, organiques et minéraux) et des besoins des productions effectives sur les parcelles permet de considérer qu'il y a équilibre agronomique sur chacun des îlots culturaux sur lesquels ont été épandues les pollutions, et cela simultanément pour chacun des paramètres agronomiques (N, P) dont l'apport par les matières polluantes épandues est significatif ;

- le matériel d'épandage permet la régulation et le contrôle des dosages et de la répartition des pollutions sur les sols ;

- des études particulières permettent de déterminer, pour le plan d'épandage et les produits concernés, un rendement épuratoire supérieur à 0,95 ;

- les eaux apportées par les produits épandus ne conduisent pas l'humidité des sols à dépasser la capacité au champ ;

- toutes les dispositions sont prises pour amener les matières fertilisantes aux périodes favorables à leur utilisation par le couvert végétal et pour contrôler leurs stocks dans le sol.

2.12. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières oxydables (MO).

L'appréciation « médiocre » est portée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- évaluation des quantités produites de matières à épandre par ratios en fonction de l'activité polluante ou par mesures ;

- évaluation des charges polluantes des matières à épandre par analyses périodiques ;

- tenue à jour d'un cahier d'épandage.

L'appréciation « moyen » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « médiocre », les conditions suivantes sont réunies :

- existence d'un plan d'épandage ;

- stockages suffisants et adaptés ;

L'appréciation « bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « moyen », les conditions suivantes sont réunies :

- une étude de périmètre d'épandage (étude générale concernant l'ensemble des parcelles susceptibles d'être utilisées pour l'épandage) a été réalisée et les contraintes identifiées par cette étude respectées. L'étude a pour objet de connaître leur aptitude à l'épandage et de définir le mode d'épandage (gestion des parcelles, calendrier et doses des apports...) le plus efficace pour épurer les pollutions. Elle comprend le zonage des exclusions avec les motifs d'exclusion ;

- les matériels d'épandage sont adéquats ;

- les sols sont constamment en équilibre hydrique, les volumes apportés ne dépassant jamais les possibilités d'évapotranspiration et d'absorption des sols sans saturation de leur couche superficielle.

L'appréciation « très bon » est portée lorsque, outre les conditions relatives au classement « bon », la condition suivante est respectée :

- la structure et la qualité des sols ne sont pas altérées par l'épandage.

Appréciation « excellent, premier niveau ».

Les matières oxydables bénéficient d'un rendement épuratoire de 0,97 lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

- l'épandage répond aux conditions relatives à la classe « très bon » ;

- la charge à l'hectare est inférieure ou égale à 15 t/an de DCO. Toutefois, au cas par cas, des charges plus élevées peuvent être acceptées sur la base d'études particulières permettant de déterminer, pour le plan d'épandage et les produits concernés, un rendement épuratoire sur MO égal ou supérieur à 0,97.

Appréciation « excellent, deuxième niveau ».

Le rendement peut être porté au-delà de 0,97 si en outre les conditions suivantes sont réunies :

- des études particulières permettent de déterminer, pour le plan d'épandage et les produits concernés, un rendement épuratoire sur MO supérieur à 0,97 ;

- le matériel d'épandage permet la régulation et le contrôle des dosages et de la répartition des pollutions sur les sols ;

- les eaux apportées par les produits épandus ne conduisent pas l'humidité des sols à dépasser la capacité au champ.

2.13. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières en suspension (MES).

Le coefficient de rendement est égal à 1 lorsque sont satisfaites les conditions énumérées au premier alinéa du paragraphe 2.

2.14. Appréciation de l'efficacité de l'épandage vis-à-vis des matières inhibitrices (MI) et des composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX).

L'appréciation « très bon » est portée lorsque l'exploitant apporte la preuve de la dégradation des MI et des AOX dans le sol et d'absence de transfert mesurable vers les eaux. »

- dans les chapitres II-3.1 et II-3.2, la définition du terme : « N1 » est supprimée et remplacée par : « - N1 étant le nombre de jours d'activité polluante de l'établissement, » ;

- dans le chapitre II-3.1, la définition du terme : « N2 » est supprimée et remplacée par : « - N2 étant le nombre de jours de rejet. » ;

- dans le chapitre II, l'intitulé général des tableaux I, II et III, « Valeurs des coefficients de rendement » est complété par : « sur les effluents » ;

- le tableau I (Cas général) est supprimé et remplacé par :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/1998 page 19989

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- à la suite des définitions des sigles utilisés dans le tableau I, la phrase : « (*) : l'appréciation "excellent" conduit à un coefficient supérieur selon les dispositions du chapitre 2. Epandage » est ajoutée ;

- l'ensemble des paragraphes du chapitre III est supprimé et remplacé par :

« Dans le cas où l'activité d'élimination des boues et sous-produits d'épuration est soumise à redevance pour l'élément polluant considéré, en application de l'article 7 de l'arrêté, la valeur de ce coefficient est égale à 1.

Dans les autres cas, pour chaque élément défini à l'article 1er, le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration est déterminé en fonction des filières de traitement selon le tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/1998 page 19989

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(1) Sites dont les caractéristiques d'aménagement et d'exploitation respectent les critères suivants :

- perméabilité du substratum 10-9 m/s sur une épaisseur minimale de 5 m ;

- étanchéité artificielle ;

- couverture garantissant l'absence de contact entre les déchets entreposés et les eaux météoriques ;

- récupération et traitement des lixiviats.

(2) Sites dont les caractéristiques d'aménagement et d'exploitation respectent les critères suivants :

- perméabilité du substratum 10-6 m/s sur une épaisseur minimale de 5 m ;

- étanchéité artificielle ;

- couverture garantissant l'absence de contact entre les déchets entreposés et les eaux météoriques ;

- récupération et traitement des lixiviats.

(3) Sites dont les caractéristiques d'aménagement et d'exploitation ne satisfont pas aux caractéristiques précisées ci-avant.

(a) : le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration est égal à :

0,8 + 0,2 Cr pour les ouvrages biologiques de traitement des effluents domestiques ;

0,9 + 0,1 Cr pour les ouvrages biologiques de traitement des effluents d'activités agro-alimentaires ;

0,8 + 0,2 Cr dans les autres cas.

Cr : coefficient de rendement épuratoire de l'épandage des boues et sous-produits d'épuration évalué selon les dispositions du paragraphe 2.1, cas général du chapitre II, pour chacun des éléments polluants concernés.

(b) : le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration est égal à 1 pour les installations de détoxication et 0,5 pour les autres unités.

Le coefficient de destination des boues et sous-produits d'épuration sera fixé à partir des informations suivantes :

- tonnages annuels de boues et sous-produits d'épuration envoyés sur les différentes filières de valorisation ;

- étanchéité et capacité des dispositifs de stockage.

Lorsque l'exploitant du dispositif est en mesure de fournir à l'agence des éléments relatifs à la fraction de pollution transférée dans les boues et sous-produits d'épuration et à l'efficacité du traitement qui leur est appliqué, pour autant qu'ils soient issus d'un système de gestion préalablement validé par l'agence, le coefficient n'est pas appliqué. L'agence substitue à l'application de ce coefficient une évaluation directe du flux polluant résiduel des boues et sous-produits d'épuration après leur propre traitement. »