Art. 49. - Les agents du groupe 2 sont recrutés :
1o Pour 40 % des emplois à pourvoir par concours externe ouvert aux élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui, à l'issue de leur formation d'ingénieur forestier de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, ont obtenu le diplôme d'ingénieur forestier ou les titulaires de diplômes de troisième cycle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique ;
2o Pour 40 % des emplois à pourvoir par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant à la filière technique ayant cinq ans de services effectifs dans la filière, dont trois ans au moins dans le groupe 3 ;
3o Pour 20 % des emplois à pourvoir :
- pour les trois quarts de ces emplois, parmi les agents du groupe 3 de la filière technique qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux agents âgés de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifiant à cette même date de neuf ans de services effectifs dans le groupe 3 ;
- pour le quart de ces emplois, parmi les agents du groupe 3 de la filière technique inscrits après avis de la commission consultative paritaire sur une liste d'aptitude ouverte aux agents comptant au minimum huit ans de services effectifs dans la hors-classe de ce groupe, âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est arrêtée.
Les emplois non pourvus à la suite de cet examen professionnel sont reportés sur la liste d'aptitude pour l'accès à ces mêmes groupes.
Chapitre III
Avancement