Art. 4. - Une compensation financière est attribuée au profit de l'établissement de rattachement des agents bénéficiaires des crédits au prorata du nombre d'heures utilisées par ces agents. Cette compensation financière horaire est calculée sur la base du traitement indiciaire de référence de l'agent bénéficiaire augmenté des charges afférentes supportées par son établissement de rattachement.
A la fin de chaque année, au vu des informations fournies par l'établissement de rattachement, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales indiquera à chaque établissement dans lequel des crédits d'heures existaient le montant de la compensation due à l'établissement de rattachement.