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Article (Décret no 98-1204 du 28 décembre 1998 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)

Article (Décret no 98-1204 du 28 décembre 1998 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international)

Art. 9. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 10 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 11 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 301 du 29/12/1998 page 19737 à 19741

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Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier, par 1 000 g ou fraction de 1 000 g, jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac, 9,70 F.

Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18 et D. 19 du code des postes et des télécommunications et par l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif mentionné au 3o de l'article 10.