Art. 10. - En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation versée au titre de son adhésion à une convention de préretraite progressive conclue en application du II de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.