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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 32. - Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les frais de préparation de la réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 350 000 F, peut intervenir dès la présentation d'un contrat de cession des droits de propriété littéraire et artistique des auteurs. Le second versement peut intervenir dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes ayant fait l'objet du premier versement et d'un devis actualisé.

Toutefois, compte tenu de l'importance du montant des frais de préparation engagés par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.