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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 24. - Lorsque le financement des oeuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé, par les exploitants de services de télévision, le dossier de demande obligatoirement déposé avant le début des prises de vues doit également comporter une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.