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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 6. - Pour les oeuvres cinématographiques de fiction ainsi que pour les oeuvres cinématographiques documentaires, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :

I. - Groupe « Entreprise de production ».

1. Il est affecté au groupe « Entreprise de production » un nombre total de 10 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.

II. - Groupe « Langue de tournage ».

1. Il est affecté au groupe « Langue de tournage » un nombre total de 20 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

III. - Groupe « Auteurs ».

1. Il est affecté au groupe « Auteurs » un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

Réalisateur : 5 points ;

Auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;

Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 1 point.

2. Les points relevant du poste Réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

3. Les points relevant des postes autres que le poste « réalisateur » ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

IV. - Groupe « Artistes-interprètes ».

1. Il est affecté au groupe « Artistes-interprètes » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;

Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires et les petits rôles : 10 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites « d'initiative française », les acteurs étrangers non professionnels n'ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l'application du présent alinéa ;

- le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.

3. Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l'écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l'oeuvre cinématographique.

V. - Groupe « Techniciens collaborateurs de création ».

1. Il est affecté au groupe « Techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :

Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;

Techniciens de la branche de l'administration et de la régie : 2 points ;

Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;

Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;

Techniciens de la branche du son : 2 points ;

Techniciens de la branche du montage : 2 points ;

Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortisssants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français :

- le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.

VI. - Groupe « Ouvriers ».

1. Il est affecté au groupe « Ouvriers » un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :

Ouvriers de l'équipe de tournage : 4 points ;

Ouvriers de l'équipe de construction : 2 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- les ouvriers sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

- le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.

VII. - Groupe « Tournage et post-production ».

1. Il est affecté au groupe « Tournage et post-production » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage ;

Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 2 points pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;

Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l'oeuvre cinématographique ;

Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.