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Article (Arrêté du 12 mars 1999 relatif à la désignation de l'organisme d'examen pour la délivrance des certificats de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article (Arrêté du 12 mars 1999 relatif à la désignation de l'organisme d'examen pour la délivrance des certificats de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Art. 4. - Conformément à l'article 7-1 de l'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé, l'examen comprend un questionnaire et une étude de cas.

Les personnes chargées d'élaborer les sujets d'examen doivent avoir les mêmes qualifications que les membres de jurys de correction mentionnés à l'article 6.

Le CIFMD établit des directives pour l'élaboration des questionnaires et études de cas. Celles-ci indiquent les objectifs poursuivis par chaque épreuve, et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier.

Elles indiquent également comment une répartition équilibrée entre les sujets listés à l'annexe II de l'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé est assurée.

Ces directives sont approuvées par l'administration.