Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut être dérogé à cette règle que si la demande porte sur une surface contiguë au domaine public maritime ou fluvial, à la frontière du territoire national ou au périmètre d'un titre minier d'hydrocarbures préexistant. »