Art. 12. - Le président de l'établissement public est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
Il veille au bon fonctionnement de l'établissement.
Il peut prendre des décisions budgétaires modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.