Art. 6. - Un comité d'orientation est chargé d'émettre un avis sur le programme d'activités du centre et sur les conditions de son exécution.
Il se réunit au moins une fois par an.
Il est composé de représentants de l'Etat, de représentants du personnel du centre et de personnalités qualifiées.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité d'orientation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.