Art. 4. - Ces subventions peuvent se cumuler avec d'autres concours publics sous réserve du respect des dispositions du règlement (CE) no 1257/99 concernant le soutien au développement rural.
Une seule subvention par période de cinq ans peut être versée au titre des bâtiments d'élevage en zone de montagne, quels que soient la destination de la construction (bovin, ovin ou caprin) et le montant de la subvention.