Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 2 juillet 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les sièges de représentants du personnel au sein des conseils départementaux d'administration des services sociaux sont attribués aux organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel dans le ressort territorial de compétences du comité au moment où se fait la désignation. Cette attribution est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires dans le ressort du conseil départemental d'administration des services sociaux concerné.
Dans les directions et services pour lesquels il n'existe pas de dépouillement départemental, il est tenu compte des voix obtenues au niveau le plus proche possible du niveau départemental.
Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en fonction dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.
La durée du mandat des membres des conseils départementaux est fixée à trois ans. »