Art. 12. - Les organismes extérieurs comprennent :
- des postes de protection et de sécurité de la défense spécialisés ou placés auprès des états-majors, directions et services, des commandants de région terre, de régions maritimes et aériennes, du commandement d'arrondissement militaire de Cherbourg, du commandant de la marine à Paris ainsi que des commandants des forces stationnées hors de métropole ;
- des détachements et antennes chargés de la recherche du renseignement dans des zones déterminées ou au profit d'organismes particuliers.