Art. 11. - Les procureurs généraux et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours, et les autorités visées aux articles 2 et 4 sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.