Art. 14. - L'article 28 de ce même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Le secrétariat de la commission paritaire régionale est assuré par :
- les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ;
- la direction de la santé et du développement social de la Martinique pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane ;
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte.
Les membres de la commission paritaire régionale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »