Art. 11. - Les dispositions de l'article 24 de ce même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Pour les sections mentionnées à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de la pharmacie, lorsque le nombre de praticiens éligibles au titre d'une ou de plusieurs de ces sections est inférieur à huit, la section ou les sections concernées sont regroupées avec la section médecine et spécialités médicales.
Lorsque, après avoir procédé aux regroupements prévus ci-dessus ou, le cas échéant, au regroupement en une section de commission unique, le nombre de praticien éligibles demeure inférieur à huit, il est fait appel, par voie de tirage au sort, à des praticiens hospitaliers à temps plein, de même discipline, exerçant dans la région et remplissant les conditions d'éligibilité à la commission statutaire nationale pour compléter la liste des représentants des praticiens à temps partiel à la commission.
Pour la section pharmacie, lorsque le nombre de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel éligibles est inférieur à huit, il est fait appel, par voie de tirage au sort, à des pharmaciens hospitaliers à temps plein exerçant dans la région et remplissant les conditions d'éligibilité à la commission statutaire nationale pour compléter la liste des représentants des pharmaciens à temps partiel à la commission. »