Art. 1er. - Le montant unitaire de l'aide de l'Etat mentionnée à l'article 3 du décret du 7 juin 1996 susvisé est ainsi fixé :
1,87 F toutes taxes comprises (1,77 F hors taxes) pour la trousse de prévention dite « pharmaceutique » destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges no 1 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
1,87 F toutes taxes comprises (1,77 F hors taxes) pour la trousse de prévention dite « associative » destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges no 2 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
2 F toutes taxes comprises (1,90 F hors taxes) pour la trousse de prévention dite « pharmaceutique/modèle de rue » destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges no 3 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
2 F toutes taxes comprises (1,90 F hors taxes) pour la trousse de prévention dite « associative/modèle de rue » destinée aux usagers de drogues par voie intraveineuse définie par le cahier des charges no 4 établi par le ministère de l'emploi et de la solidarité.