Art. 2. - La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
Elle est chargée :
- de participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
- de prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire ;
- de contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en oeuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé ;
- de participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
- de participer à l'application des dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé concernant la répression du commerce illicite des matériels de guerre, armes et munitions.