« 17.2. Visite technique
« Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé pour les autres catégories de véhicules.
« Le premier contrôle technique d'un véhicule de dépannage intervient respectivement à la première des deux échéances suivantes :
« a) Un an après la date de délivrance de l'autorisation visée au 17.1.1 ci-dessus ;
« b) A l'échéance normale de la catégorie initiale du véhicule,
pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont la catégorie initiale les soumet à contrôle technique et préalablement à la délivrance de l'autorisation visée au 17.1.1 ci-dessus pour les autres catégories de véhicules.
« Le contrôle technique est renouvelé à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.
« Au cours de ces contrôles techniques, le contrôleur agréé ou l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes dans les conditions prévues par les textes applicables à sa catégorie de poids, ainsi que les conditions fixées par le présent arrêté.
« Le visa du contrôleur agréé ou de l'expert est porté sur le certificat d'immatriculation. »